Bienvenue sur le site du Comité Départemental
des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de Loire Atlantique


Le Comité Départemental des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de Loire Atlantique rassemble l'ensemble des associations des pêcheurs plaisanciers du département sous l'égide de la FNPPSF, le CDPPSLA créé le 22 mars 2007 est l'interlocuteur privilégié au sein des autorités départementales et régionales.
Adresse : BP 40 44740 BATZ sur Mer.      
comite.departemental44@orange.fr
 
   Règlementation
Décret n° 2007-1317 du 6 septembre 2007 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir modifiant le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990.
Note de service DPMA/SDPM/N2007-9613 du 19 avril 2007 relative à la pêche maritime de loisir.
Arrêté du 19 mars 2007 déterminant le poids minimal ou la taille minimale de capture des poissons et autres animaux marins pour l’exercice de la pêche maritime de loisir dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française.
L'Arrêté de marquage s'applique à toute forme de pêche, à pied, du bord embarquée, sous marine. Ce marquage consiste en l’ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale, et doit être réalisé avant débarquement, ou sur le rivage. (détails)
Le marquage devra également permettre la mesure du poisson lors de contrôle par les autorités.
Parmi les espèces visées au présent A
rrêté, le bar, le cabillaud, la dorade coryphène et royale, le lieu jaune et noir, le maigre, la sole et le maquereau.
Enfin, toute infraction est passible de
sanction administrative prise conformément à l’article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime ou à des mesures conservatoires prises conformément à l’article L. 943-1 du même code.
A noter que le poisson doit être marqué dès sa capture à bord, sauf pour les espèces destinés à être relachés après la pêche.
Pour les pêcheurs à pied ou du bord, le marquage doit être réalisé dès sa capture.

Réglement CE N° 850/98 du 30 mars 1998 JO L125 du 27/04/98


Extrait du Décret n°90-618 du 11 juillet 1990
Décret relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir
Version consolidée au 30 décembre 1999 - version JO initiale


Article 1

Au sens du présent décret, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.
Elle est exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.

Article 2

La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles des règlements applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des règles relatives au poids ou la taille minimale de capture des espèces de poissons et autres animaux marins énumérés à l'annexe au présent décret. Ces règles, propres à la pêche de loisir, ne sauraient être plus favorables que celles qui s'appliquent aux pêcheurs professionnels.

 Article 3

A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article 1er, il est interdit de détenir et d'utiliser d'autres engins que ceux énumérés ci-après :
- des lignes gréées pour l'ensemble d'un maximum de douze hameçons ;
- deux palangres munies chacune de trente hameçons ;
- deux casiers ;
- une foëne ;
- une épuisette ou " salabre ".
Toutefois, sont autorisés la détention et l'usage :
- en Méditerranée, d'une grappette à dents ;
- en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d'un filet trémail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;
- dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, dans les conditions définies à l'article 6 du présent décret, d'un carrelet par navire et de trois balances par personne embarquée.

Article 5

En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, les autorités administratives compétentes peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes :
1° Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la détention est autorisée à bord des navires ou embarcations mentionnés à l'article 1er ;
2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche sous-marine et la pêche à pied ;
3° Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins autorisés ;
4° Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;
5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;
6° Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons. 




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